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La Chambre criminelle de la Cour de cassation met en pièces
la Convention Internationale sur la Sûreté nucléaire
Paris Juin-2005
Tommaso Fronte, dans le cadre de son travail soumis aux règles
de sûreté nucléaire, a identifié des carences
auxquelles il n’a pas adhéré, et qui touchent
au moins sept exigences minimales
de la Convention Internationales de Sûreté Nucléaire
. Il a rapporté les non-conformités par devoir
professionnel et il a été licencié, dénigré
, harcelé de manière très organisée .
Comble des transgressions , il a été condamné
par quatre arrêts de la Chambre criminelle de Cour de Cassation
. Ces quatre décisions
de justice condamnent uniquement T. Fronte,
le rapporteur des irrégularités , et
sauvegardent un réseau de complicités ou de complaisances
qui prospère avec des pratiques à échelle
internationale . Les irrégularités organisées
ou tolérées à différents niveaux de responsabilité
ont été blanchies par la Chambre criminelle de Cour
de cassation. Dans ces conditions , la Convention pour la Sûreté
Nucléaire n'est qu'un masque pour entretenir l'illusion de
la légalité.
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Convention Internationale sur la
Sûreté Nucléaire
Vienne 1994 - France, Loi 95-865 .
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Chapitre III - Clauses finales et dispositions diverses
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ARTICLE 20. REUNION
D'EXAMEN
- Les Parties contractantes tiennent des réunions (ci-après
dénommées << réunions d'examen >>
pour examiner les rapports présentés en application
de l'article 5, conformément aux procédures adoptées
en vertu de l'article 22.
- Sous réserve des dispositions de l'article 24, des
sous-groupes composés de représentants des Parties
contractantes peuvent être constitués et siéger
pendant les réunions d'examen, lorsque cela est jugé
nécessaire pour examiner des sujets particuliers traités
dans les rapports.
- Chaque Partie contractante a une possibilité raisonnable
de discuter les rapports présentés par les autres
Parties contractantes et de demander des précisions à
leur sujet.
ARTICLE 21. CALENDRIER
- Une réunion préparatoire des Parties contractantes
se tient dans les six mois suivant la date d'entrée en
vigueur de la présente convention.
- Lors de cette réunion préparatoire, les Parties
contractantes fixent la date de la première réunion
d'examen. Celle-ci a lieu dès que possible dans un délai
de trente mois à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention.
- A chaque réunion d'examen, les Parties contractantes
fixent la date de la réunion d'examen suivante. L'intervalle
entre les réunions d'examen ne doit pas dépasser
trois ans.
ARTICLE 22. ARRANGEMENTS RELATIFS A
LA PROCEDURE
- A la réunion préparatoire tenue en application
de l'article 21, les Parties contractantes établissent
et adoptent par consensus des Règles de procédure
et des Règles financières. Les Parties contractantes
fixent en particulier et conformément aux Règles
de procédure :
- des principes directeurs concernant la forme et
la structure des rapports à présenter en application
de l'article 5 ;
- une date pour la présentation des rapports
en question ;
- la procédure d'examen de ces rapports.
- Aux réunions d'examen, les Parties contractantes peuvent,
au besoin,
réexaminer les arrangements pris en vertu des alinéas
i) à iii) ci-dessus et adopter des révisions par
consensus, sauf disposition contraire des Règles de procédure.
Elles peuvent aussi amender les Règles de procédure
et les Règles financières, par consensus.
ARTICLE 23. REUNIONS EXTRAORDINAIRES
Une réunion extraordinaire des Parties contractantes se tient
:
- s'il en est ainsi décidé par la majorité
des Parties contractantes présentes et votantes lors
d'une réunion, les abstentions étant considérées
comme des votes ;
- sur demande écrite d'une Partie contractante,
dans un délai de six mois à compter du moment
où cette demande a été communiquée
aux Parties contractantes et où le secrétariat
visé à l'article 28 a reçu notification
du fait que la demande a été appuyée par
la majorité d'entre elles.
ARTICLE 24. PARTICIPATION
- Chaque Partie contractante participe aux réunions
des Parties contractantes ; elle y est représentée
par un délégué et, dans la mesure où
elle le juge nécessaire, par des suppléants, des
experts et des conseillers.
- Les Parties contractantes peuvent inviter, par consensus,
toute organisation intergouvernementale qui est compétente
pour des questions régies par la présente Convention
à assister, en qualité d'observateur, à
toute réunion ou à certaines séances d'une
réunion. Les observateurs sont tenus d'accepter par écrit
et à l'avance les dispositions de l'article 27.
ARTICLE 25. RAPPORTS DE SYNTHESE
Les Parties contractantes adoptent, par consensus, et mettent à
la disposition du public un document consacré aux questions
qui ont été examinées et aux conclusions qui
ont été tirées au cours d'une réunion.
ARTICLE 26. LANGUES
- Les langues des réunions des Parties contractantes
sont l'anglais,
l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe,
sauf disposition contraire des Règles de procédure.
- Tout rapport présenté en application de l'article
5 est établi dans la langue nationale de la Partie contractante
qui le présente ou dans une langue désignée
unique à déterminer dans les Règles de
procédure. Au cas où le rapport est présenté
dans une langue nationale autre que la langue désignée,
une traduction du rapport dans la langue désignée
est fournie par la Partie contractante.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, s'il est dédommagé,
le secrétariat se charge de la traduction dans la langue
désignée des rapports soumis dans toute autre
langue de la réunion.
ARTICLE 27. CONFIDENTIALITE
- Les dispositions de la présente Convention n'affectent
pas les droits et obligations qu'ont les Parties contractantes,
conformément à leur législation, de protéger
des informations contre leur divulgation. Aux fins du présent
article, le terme << informations >> englobe notamment
- les données à caractère personnel
;
- les informations protégées par des
droits de propriété intellectuelle ou par
le secret industriel ou commercial ; et
- les informations relatives à la sécurité
nationale ou à la protection physique des matières
ou des installations nucléaires.
- Lorsque, dans le cadre de la présente Convention,
une Partie contractante fournit des informations en précisant
qu'elles sont protégées comme indiqué au
paragraphe 1, ces informations ne sont utilisées qu'aux
fins pour lesquelles elles ont été fournies et
leur caractère confidentiel est respecté.
- La teneur des débats qui ont lieu au cours de l'examen
des rapports par les Parties contractantes à chaque réunion
est confidentielle.
ARTICLE 28. SECRETARIAT
- L'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après
dénommée l'<< Agence >>) fait fonction
de secrétariat des réunions des Parties contractantes.
- Le secrétariat :
- convoque les réunions des Parties contractantes,
les prépare et en assure le service ;
- transmet aux Parties contractantes les informations
reçues ou préparées conformément
aux dispositions de la présente Convention.
Les dépenses encourues par l'Agence pour s'acquitter
des tâches prévues aux alinéas i) et ii)
ci-dessus sont couvertes par elle au titre de son budget ordinaire.
- Les Parties contractantes peuvent, par consensus, demander
à l'Agence de fournir d'autres services pour les réunions
des Parties contractantes.
L'Agence peut fournir ces services s'il est possible de les
assurer dans le cadre de son programme et de son budget ordinaire.
Au cas où cela ne serait pas possible, l'Agence peut
fournir ces services s'ils sont financés volontairement
par une autre source.
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