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La Chambre criminelle de la Cour de cassation met en pièces
la Convention Internationale sur la Sûreté nucléaire
Paris Juin-2005
Tommaso Fronte, dans le cadre de son travail soumis aux règles
de sûreté nucléaire, a identifié des carences
auxquelles il n’a pas adhéré, et qui touchent
au moins sept exigences minimales
de la Convention Internationales de Sûreté Nucléaire
. Il a rapporté les non-conformités par devoir
professionnel et il a été licencié, dénigré
, harcelé de manière très organisée .
Comble des transgressions , il a été condamné
par quatre arrêts de la Chambre criminelle de Cour de Cassation
. Ces quatre décisions
de justice condamnent uniquement T. Fronte,
le rapporteur des irrégularités , et
sauvegardent un réseau de complicités ou de complaisances
qui prospère avec des pratiques à échelle
internationale . Les irrégularités organisées
ou tolérées à différents niveaux de responsabilité
ont été blanchies par la Chambre criminelle de Cour
de cassation. Dans ces conditions , la Convention pour la Sûreté
Nucléaire n'est qu'un masque pour entretenir l'illusion de
la légalité.
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Convention Internationale sur la
Sûreté Nucléaire
Vienne 1994 - France, Loi 95-865 .
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D. Sûreté des installations
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ARTICLE
17. CHOIX DE SITE
Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires
pour que les procédures appropriées soient mises en
place et appliquées en vue :
i) d'évaluer tous les facteurs pertinents
liés au site qui sont susceptibles d'influer sur la sûreté
d'une installation nucléaire pendant la durée de sa
vie prévue ;
ii) d'évaluer les incidences qu'une installation
nucléaire en projet est susceptible d'avoir, du point de
vue de la sûreté, sur les individus, la société
et l'environnement ;
iii) de réévaluer, selon les besoins,
tous les facteurs pertinents mentionnés aux alinéas
i) et ii) de manière à garantir que l'installation
nucléaire reste acceptable du point de vue de la sûreté
;
iv) de consulter les Parties contractantes voisines d'une installation
nucléaire en projet dans la mesure où cette installation
est susceptible d'avoir des conséquences pour elles, et,
à leur demande, de leur communiquer les informations nécessaires
afin qu'elles puissent évaluer et apprécier elles-mêmes
l'impact possible sur leur propre territoire de l'installation nucléaire
du point de vue de la sûreté.
ARTICLE 18. CONCEPTION ET CONSTRUCTION
Chaque Partie contractante
prend les mesures appropriées pour que :
i) lors de la conception et de la construction
d'une installation nucléaire, plusieurs niveaux et méthodes
de protection fiables (défense en profondeur) soient prévus
contre le rejet de matières radioactives, en vue de prévenir
les accidents et d'atténuer leurs conséquences radiologiques
au cas où de tels accidents se produiraient ;
ii) les technologies utilisées dans la
conception et la construction d'une installation nucléaire
soient éprouvées par l'expérience ou qualifiées
par des essais ou des analyses ;
iii) la conception d'une installation nucléaire
permette un fonctionnement fiable, stable et facilement maîtrisable,
les facteurs humains et l'interface homme-machine étant pris
tout particulièrement en considération.
ARTICLE 19. EXPLOITATION
Chaque Partie contractante
prend les mesures appropriées afin que :
i) l'autorisation initiale d'exploiter une installation
nucléaire se fonde sur une analyse de sûreté
appropriée et un programme de mise en service démontrant
que l'installation, telle que construite, est conforme aux exigences
de conception et de sûreté ;
ii) les limites et conditions d'exploitation découlant
de l'analyse de sûreté, des essais et de l'expérience
d'exploitation soient définies et révisées
si besoin est pour délimiter le domaine dans lequel l'exploitation
est sûre ;
iii) l'exploitation, la maintenance, l'inspection
et les essais d'une installation nucléaire soient assurés
conformément à des procédures approuvées
;
iv) des procédures soient établies
pour faire face aux incidents de fonctionnement prévus et
aux accidents ;
v) l'appui nécessaire en matière
d'ingénierie et de technologie dans tous les domaines liés
à la sûreté soit disponible pendant toute la
durée de la vie d'une installation nucléaire ;
vi) les incidents significatifs pour la sûreté
soient notifiés en temps voulu par le titulaire de l'autorisation
correspondante à l'organisme de réglementation ;
vii) des programmes de collecte et d'analyse des
données de l'expérience d'exploitation soient mis
en place, qu'il soit donné suite aux résultats obtenus
et aux conclusions tirées, et que les mécanismes existants
soient utilisés pour mettre les données d'expérience
importantes en commun avec des organismes internationaux et avec
d'autres organismes exploitants et organismes de réglementation
;
viii) la production de déchets
radioactifs résultant de l'exploitation d'une installation
nucléaire soit aussi réduite que possible compte tenu
du procédé considéré, du point de vue
à la fois de l'activité et du volume, et que, pour
toute opération nécessaire de traitement et de stockage
provisoire de combustible irradié et de déchets directement
liés à l'exploitation et se trouvant sur le même
site que celui de l'installation nucléaire, il soit tenu
compte du conditionnement et du stockage définitif. |
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