| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
La Chambre criminelle de la Cour de cassation met en pièces
la Convention Internationale sur la Sûreté nucléaire
Paris Juin-2005
Tommaso Fronte, dans le cadre de son travail soumis aux règles
de sûreté nucléaire, a identifié des carences
auxquelles il n’a pas adhéré, et qui touchent
au moins sept exigences minimales
de la Convention Internationales de Sûreté Nucléaire
. Il a rapporté les non-conformités par devoir
professionnel et il a été licencié, dénigré
, harcelé de manière très organisée .
Comble des transgressions , il a été condamné
par quatre arrêts de la Chambre criminelle de Cour de Cassation
. Ces quatre décisions
de justice condamnent uniquement T. Fronte,
le rapporteur des irrégularités , et
sauvegardent un réseau de complicités ou de complaisances
qui prospère avec des pratiques à échelle
internationale . Les irrégularités organisées
ou tolérées à différents niveaux de responsabilité
ont été blanchies par la Chambre criminelle de Cour
de cassation. Dans ces conditions , la Convention pour la Sûreté
Nucléaire n'est qu'un masque pour entretenir l'illusion de
la légalité.
|
|
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Convention Internationale sur la
Sûreté Nucléaire
Vienne 1994 - France, Loi 95-865 .
|
|
| |
Considérations générales de sûreté
|
|
| |
ARTICLE
10 . PRIORITE A LA SURETE
Chaque Partie contractante
prend les mesures appropriées pour que toutes les organisations
qui mènent des activités concernant directement les
installations nucléaires établissent des stratégies
accordant la priorité requise à la sûreté
nucléaire.
ARTICLE 11 . RESSOURCES FINANCIERES
ET HUMAINES 1.
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées
pour que des ressources financières adéquates soient
disponibles pour les besoins de la sûreté de chaque
installation nucléaire pendant toute la durée de sa
vie.
2. Chaque Partie contractante prend les mesures
appropriées afin qu'un nombre suffisant d'agents qualifiés
ayant été formés, entraînés et
recyclés comme il convient soient disponibles pour toutes
les activités liées à la sûreté
qui sont menées dans ou pour chaque installation nucléaire
pendant toute la durée de sa vie.
ARTICLE 12. FACTEURS HUMAINS
Chaque Partie contractante
prend les mesures appropriées pour que les possibilités
et les limites de l'action humaine soient prises en compte pendant
toute la durée de la vie d'une installation nucléaire.
ARTICLE 13. ASSURANCE DE LA QUALITE
†??Y?
Chaque Partie contractante
prend les mesures appropriées pour que des programmes d'assurance
de la qualité soient établis et exécutés
en vue de garantir que les exigences spécifiées pour
toutes les activités importantes pour la sûreté
nucléaire sont respectées pendant toute la durée
de la vie d'une installation nucléaire.
ARTICLE 14. EVALUATION ET VERIFICATION
DE LA SURETE
Chaque Partie contractante
prend les mesures appropriées pour qu'il soit procédé
à :
i) des évaluations de sûreté
approfondies et systématiques avant la construction et la
mise en service d'une installation nucléaire et pendant toute
la durée de sa vie. Ces évaluations sont solidement
étayées,
actualisées ultérieurement compte tenu de l'expérience
d'exploitation et d'informations nouvelles importantes concernant
la sûreté, et examinées sous l'autorité
de l'organisme de réglementation ;
ii) des vérifications par analyse, surveillance,
essais et inspections afin de veiller à ce que l'état
physique et l'exploitation d'une installation nucléaire restent
conformes à sa conception, aux exigences nationales de sûreté
applicables et aux limites et conditions d'exploitation.
ARTICLE 15. RADIOPROTECTION
Chaque Partie contracta †??Y?nte prend les mesures appropriées
pour que, dans toutes les conditions normales de fonctionnement,
l'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs et du public
due à une installation nucléaire soit maintenue au
niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre
et qu'aucun individu ne soit exposé à des doses de
rayonnement qui dépassent les limites de dose prescrites
au niveau national.
ARTICLE 16. ORGANISATION POUR LES CAS
D'URGENCE
1. Chaque Partie contractante prend les mesures
appropriées afin qu'il existe, pour les installations nucléaires,
des plans d'urgence internes et externes qui soient testés
périodiquement et qui couvrent les actions à mener
en cas de situation d'urgence.
Pour toute installation nucléaire nouvelle, de tels plans
sont élaborés et testés avant qu'elle ne commence
à fonctionner au-dessus d'un bas niveau de puissance approuvé
par l'organisme de réglementation.
2. Chaque Partie contractante prend les mesures
appropriées pour que, dans la mesure où elles sont
susceptibles d'être affectées par une situation d'urgence
radiologique, sa propre population et les autorités compétentes
des Etats avoisinant l'installation nucléaire reçoivent
des informations appropriées aux fins des plans et des interventions
d'urgence.
3. Les Parties contractantes qui n'ont pas d'installation
nucléaire sur leur territoire, dans la mesure où elles
sont susceptibles d'être affectées en cas de situation
†??Y?d'urgence radiologique dans une installation nucléaire
voisine, prennent les mesures appropriées afin d'élaborer
et de tester des plans d'urgence pour leur territoire qui couvrent
les actions à mener en cas de situation d'urgence de cette
nature. |
|
| _ |
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|